Concours
Les Commissions de nomination de langue française et de langue néerlandaise donnent au Roi, à la demande du Ministre de la Justice, leur avis à propos du nombre de candidats-notaires, par rôle linguistique, à nommer chaque année. Le Roi fixe ensuite le quota annuel de candidats-notaires à nommer dans chaque rôle linguistique avec un maximum de soixante pour tout le pays.
Chaque année, les Commissions de nomination de langue française et de langue néerlandaise reçoivent les candidatures des personnes désireuses de devenir candidats-notaires. Les commissions vérifient que les candidats remplissent les conditions légales et réglementaires. C’est la langue du diplôme de licencié en notariat qui détermine la commission compétente.
Elles organisent les épreuves qui permettent d’évaluer la connaissance, la maturité et les aptitudes pratiques des candidats requises pour l’exercice de la fonction notariale et de les classer après une délibération motivée en fonction de leurs capacités.
Le classement est établi sur base d’un concours qui comporte une partie écrite et une partie orale, dont le programme est établi par les Commissions de nomination réunies.
Les candidats classés sont ensuite nommés candidats-notaires par le Roi.
Chaque année, les Commissions de nomination de langue française et de langue néerlandaise reçoivent les candidatures des personnes désireuses de devenir candidats-notaires. Les commissions vérifient que les candidats remplissent les conditions légales et réglementaires. C’est la langue du diplôme de licencié en notariat qui détermine la commission compétente.
Elles organisent les épreuves qui permettent d’évaluer la connaissance, la maturité et les aptitudes pratiques des candidats requises pour l’exercice de la fonction notariale et de les classer après une délibération motivée en fonction de leurs capacités.
Le classement est établi sur base d’un concours qui comporte une partie écrite et une partie orale, dont le programme est établi par les Commissions de nomination réunies.
Les candidats classés sont ensuite nommés candidats-notaires par le Roi.
Chaque décision prise par les Commissions de nomination, agissant en qualité de commissions d’examen, ainsi que l’arrêté royal relatif au classement définitif des candidats-notaires peuvent être contestés juridiquement devant le Conseil d’Etat. Pour obtenir une décision du Conseil d’Etat avant l’organisation d’un nouveau concours, une procédure en extrême urgence ou en référé doit être introduite. Ces procédures nécessitent un préjudice grave difficilement réparable. Le simple fait de ne pas avoir réussi le concours au moment où une étude avec laquelle on est familiarisé, devient vacante, ne constitue pas ipso facto un préjudice grave difficilement réparable. L’objectif du concours en vue du classement des candidats-notaires n’est pas la nomination dans une étude spécifique. Le simple fait que le candidat qui n’a pas réussi le concours travaille dans une étude ne lui donne pas priorité quant à une nomination en tant que successeur du notaire sortant. De ce fait, on ne perd pas une chance unique d’être nommé en qualité de notaire, puisqu’après une éventuelle nomination en qualité de candidat-notaire on peut encore concourir pour d’autres places vacantes. Par conséquent, il n’y a pas de préjudice grave difficilement réparable.